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Article R714-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :

a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.