Articles

Article R713-3-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-3-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.