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Article L441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du Code de la mutualité et de l'article 1052 du Code rural, ou par des entreprises d'assurance, ou par la caisse nationale de prévoyance, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.

Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance ou de la caisse nationale de prévoyance, dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.