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Article R713-3-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-3-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.