Articles

Article R713-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.

Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.