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Article R713-3-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-3-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.

Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.