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Article R713-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.

Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.

Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.