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Article R713-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.