Article R713-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R713-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.