Article R713-2-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R713-2-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.