Articles

Article R713-2-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-2-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.