Article R713-2-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R713-2-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article R. 713-2-10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.