Article R713-2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R713-2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 713-2-6.