Articles

Article R713-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.

Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.