Article R713-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R713-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.