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Article R713-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.