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Article R713-1-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.