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Article R713-1-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1992
au
08/05/2005
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R713-1-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1992
au
08/05/2005
(Code de la santé publique)
Les séances des conférences ne sont pas publiques.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.