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Article R713-1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils régionaux des régimes d'assurance maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats.

Ils ne prennent pas part au vote.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.