Article R713-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R713-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions requises à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir.
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire.