Article R713-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R713-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 6131-1, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.