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Article R713-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.

Ces représentants ont voix délibérative.