Article R713-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R713-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.