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Article R713-1-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R713-1-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.

II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.