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Article R712-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.