Article L433-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L433-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.