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Article R712-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.