Article R712-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.