Articles

Article R712-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation mentionnée à l'article précédent précise, sur la base des engagements pris par l'établissement, un nombre minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article R. 712-9.