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Article R712-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'unité de réanimation est organisée :

1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;

2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.