Article R712-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.