Article R712-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.