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Article R712-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 326 et à l'article L. 331, qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.

Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.