Article R712-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La forme, la périodicité et le contenu de l'évacuation périodique des activités de soins régies par les dispositions de la présente sous-section, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.