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Article R712-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU.