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Article R712-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un établissement de santé autorisé à faire fonctionner une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences peut, par dérogation au 4° de l'article R. 712-68, recevoir et traiter dans l'un de ses services ou unités, après 18 h 30 et avant 8 heures, tous les jours de l'année, les patients qui ont été orientés par l'antenne de l'établissement ou d'un autre établissement de santé à condition d'obtenir à cet effet une autorisation dérogatoire du ministre chargé de la santé, délivrée après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et précisant les services ou unités de l'établissement qu'elle concerne.

Cette autorisation ne peut être accordée que si l'établissement dispose d'un ou plusieurs services de chirurgie, de médecine spécialisée ou de psychiatrie qui soient en mesure de dispenser sans délai les soins nécessaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année.

L'établissement de santé doit préciser les services ou unités pour lesquels cette dérogation est demandée et accompagner sa demande d'un document, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux conditions techniques de fonctionnement de ce service ou de cette unité, qu'il s'engage à respecter afin de dispenser sans délai, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les soins nécessaires aux patients qui lui sont adressés par l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences de l'établissement ou par celle d'un autre établissement de santé.