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Article R712-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.