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Article R712-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte aux membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 712-53. Son secrétariat est assuré par le service des statistiques, des études et des systèmes d'information des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Un règlement intérieur arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement de la commission.