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Article R712-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :

1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;

3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;

5° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;

6° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

7° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

8° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;

9° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;

10° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée.