Article R712-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :
1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;
5° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;
6° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
7° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
8° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;
9° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
10° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée.