Article R712-51-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-51-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les réductions de capacité résultant du retrait d'autorisation pour insuffisance d'occupation et celles qui sont prévues en cas de regroupement ou de conversion ne se cumulent pas. Toutefois, doit être appliquée la réduction du nombre de lits la plus importante, que cette dernière résulte du retrait partiel d'autorisation ou de l'application de l'article L. 712-11.