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Article R712-51-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-51-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre.

La commission exécutive de l'agence ou le ministre se prononce sur le retrait d'autorisation après avoir recueilli l'avis du comité régional ou du comité national.