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Article R712-51-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-51-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le taux d'occupation de référence retenu pour l'application de l'article L. 712-17-1 est fixé à 60 % en moyenne pendant trois années civiles en ce qui concerne l'hospitalisation complète :

a) Dans les lits correspondant aux disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de suite et de réadaptation ;

b) Dans les lits consacrés à l'exercice des activités de soins mentionnés au III de l'article R. 712-2 dont l'autorisation est exprimée en lits.