Article R712-51-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-51-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le taux d'occupation de référence retenu pour l'application de l'article L. 712-17-1 est fixé à 60 % en moyenne pendant trois années civiles en ce qui concerne l'hospitalisation complète :
a) Dans les lits correspondant aux disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de suite et de réadaptation ;
b) Dans les lits consacrés à l'exercice des activités de soins mentionnés au III de l'article R. 712-2 dont l'autorisation est exprimée en lits.