Article R712-37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
I. - Activités de soins
8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse.
9. Traitement des grands brûlés.
10. Chirurgie cardiaque.
11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
12. Neurochirurgie.
13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
14. Accueil et traitement des urgences.
15. Réanimation.
16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.
17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal.
18. Traitement du cancer.
II. - Equipements matériels lourds
1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positions en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positions.
2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.