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Article R712-36-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-36-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation, l'appréciation des résultats de l'évaluation, selon les modalités définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 712-14, porte sur le respect des objectifs retenus en application de l'article R. 712-36-1 et, le cas échéant, des valeurs mentionnées à l'article R. 712-36-2.