Article R712-36-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-36-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé peut, après avis du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6, fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d'activités de soins, d'équipements ou d'installations, qui s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à respecter ou des écarts acceptables.