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Article R712-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En application de l'article 26 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, les autorisations ou approbations relatives aux installations, équipements matériels lourds et activités de soins accordées avant la date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 sont soumises à renouvellement. Pour l'application de l'article L. 712-14, alinéa 3, et de l'article R. 712-50, la date d'échéance de ces autorisations ou approbations est fixée, selon leur objet, au terme d'une période égale à la durée de validité prévue à l'article R. 712-48. Le point de départ de cette période est :

a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette date ;

b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991.