Articles

Article R712-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 712-12 [*point de départ*].