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Article R712-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.