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Article R712-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les décisions de suspension et de retrait de l'autorisation de fonctionner ou de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, prévues aux articles L. 712-18 et L. 715-2, ainsi que les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application du troisième alinéa de l'article L. 712-20 doivent être motivées.