Article R712-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions du préfet de région doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Lorsqu'un tel recours a été formé contre une décision du préfet de région refusant une autorisation, cette autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la réception du recours par le ministre chargé de la santé, si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet de région est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.