Article R712-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité, information*] :
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
2° Au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les délibérations de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.